701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 38 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 38 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Lorsque les mesures n’ont pas été exécutées dans les délais ou ne l’ont pas été selon les prescriptions, l’autorité de police des constructions les fait exécuter par des tiers aux frais de l’assujetti.
2 Ces frais sont garantis par une hypothèque légale, conformément à l’article 88 de la loi d’introduction du Code civil suisse.
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