701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 37 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 37 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les décisions prises en vertu des articles 35 et 36 peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie de recours auprès du juge administratif.
2 La Section des permis de construire sera entendue en cours de procédure.
3 Si le recours est rejeté, l’arrêt impartira un nouveau délai pour l’exécution des mesures qui avaient été ordonnées.