Art. 36 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 36 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire.
2 Si le vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l’état conforme à la loi.
3 S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution par substitution.
4 A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’achèvement des travaux illicites, le rétablissement de l’état conforme à la loi ne peut être exigé que s’il est dicté par des intérêts publics impérieux.