Art. 35 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 35 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Dans les limites de leur compétence, les organes de la police des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle.
2 II leur incombe en particulier de
a) contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et des conditions et charges liées au permis de construire, lors de la réalisation des projets;
b) rétablir l’état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement;
c) faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales.
3 Sont réservées les attributions de la police locale conformément au décret sur la police locale.