701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 34 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 34 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 La police des constructions est exercée par l’autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire; sont réservées les attributions du Département, selon l’alinéa 2 ci-après.
2 Sont du domaine du Département
a) la police des constructions routières, conformément à la loi sur la construction et l’entretien des routes;
b) la police des constructions hydrauliques, dans les limites prévues à l’article 35.
3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des constructions.
4 En cas de nécessité, les organes de la police cantonale et de la police communale sont à la disposition des autorités de la police des constructions.