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Art. 34 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 34 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 La police des constructions est exercée par l’autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire; sont réservées les attributions du Département, selon l’alinéa 2 ci-après.

2 Sont du domaine du Département

a) la police des constructions routières, conformément à la loi sur la construction et l’entretien des routes;

b) la police des constructions hydrauliques, dans les limites prévues à l’article 35.

3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des constructions.

4 En cas de nécessité, les organes de la police cantonale et de la police communale sont à la disposition des autorités de la police des constructions.

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