701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 33A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 33A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 L’Etat crée et exploite l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire en tenant compte des besoins des usagers et des autorités intervenant dans la procédure.
2 Les communes supportent leurs frais d’équipement et de connexion.
3 L’application est mise à la disposition des communes moyennant une redevance dont le tarif est arrêté par le Gouvernement de manière à assurer la couverture des coûts.
4 Le montant de cette redevance peut être répercuté sur l’émolument perçu pour l’octroi du permis de construire.