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Art. 33A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 33A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’Etat crée et exploite l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire en tenant compte des besoins des usagers et des autorités intervenant dans la procédure.

2 Les communes supportent leurs frais d’équipement et de connexion.

3 L’application est mise à la disposition des communes moyennant une redevance dont le tarif est arrêté par le Gouvernement de manière à assurer la couverture des coûts.

4 Le montant de cette redevance peut être répercuté sur l’émolument perçu pour l’octroi du permis de construire.

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