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Art. 33 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 33 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’avantage particulier au sens de l’article 32 sera signalé lors de la publication ou communiqué par un avis spécial aux voisins concernés, qui seront invités à présenter à l’autorité désignée d’éventuelles requêtes à titre de compensation des charges dans le délai d’opposition ou dans un délai particulier indiqué dans l’avis.

2 L’autorité qui délivre le permis notifie sa décision, dès l’entrée en vigueur, aux personnes qui ont annoncé une requête à titre de compensation des charges et les avise qu’elles peuvent, dans les 90 jours, déposer auprès du juge administratif une demande en compensation des charges.

3 Le droit à la compensation des charges est périmé

a) lorsqu’il n’a pas été annoncé dans les délais, pour autant que la publication du projet ou l’avis de l’autorité locale aient contenu une commination de péremption;

b) quand le délai pour déposer la demande n’a pas été observé.

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