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Art. 32 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 32 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Si un propriétaire foncier tire profit d’un avantage particulier qui lui a été accordé aux dépens d’un voisin à la suite d’une dérogation, d’un plan spécial ou de toute autre mesure s’écartant des prescriptions communales sur la construction, il doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable.

2 Est astreint à la compensation des charges celui qui, au moment où la décision sur le permis de construire a été rendue en dernière instance, est le propriétaire du bien-fonds ou, si la construction a été érigée en droit de superficie, le titulaire de ce droit.

3 La prétention à la compensation des charges est garantie par une hypothèque légale, conformément à l’article 88 de la loi d’introduction du Code civil suisse.

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