Art. 31 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 31 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Sont notamment réputés constructions et installations particulières
a) les maisons-tours comptant plus de huit niveaux au-dessus du niveau du terrain aménagé ou dont la hauteur totale est supérieure à 25 m;
b) les bâtiments et installations qui ont une hauteur sensiblement plus élevée que celle qui est autorisée pour la zone concernée;
c) les terrains de camping;
d) les centres d’achat dont la surface de vente dépasse 500 m²; dans les villes, cette mesure ne s’applique qu’en dehors des quartiers traditionnellement commerçants;
e) les places de décharge pour voitures, machines et engins hors d’usage;
f) les lieux de décharge et les lieux d’extraction, sauf les exploitations de très peu d’importance qui peuvent être autorisées par la voie de la dérogation au sens de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
2 Ne requièrent pas un plan spécial
a) les constructions en forme de tour telles que clochers d’églises, tours panoramiques, cheminées, mâts, etc.;
b) les constructions industrielles en zone industrielle ou en zone exclusivement artisanale pour autant que le règlement de construction n’exige pas un plan spécial;
c) les bâtiments agricoles;
d) ...