701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 3 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 3 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les lieux où la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées par des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des inondations et d’autres dangers naturels.
2 Demeure réservée, pour le propriétaire foncier, la possibilité d’établir que le danger qui menace le terrain à bâtir et la voie d’accès a été écarté par des mesures de sécurité.