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Art. 29D Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 29D Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

L’autorité compétente au sens de l’article 29c ordonne dans sa décision la mention au registre foncier des conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation, ainsi que des autres restrictions au droit de propriété.

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