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Art. 29B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 29B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le changement complet d’affectation de constructions ou d’installations jugées dignes d’être protégées est autorisé aux conditions fixées à l’article 24d, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

2 Les constructions ou installations concernées doivent avoir préalablement fait l’objet d’une mise sous protection. Cette dernière peut résulter

a) des plans d’aménagement local ou

b) d’une décision prise en vertu de la législation sur la conservation des monuments historiques.

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