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Art. 29A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

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Art. 29A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

L’utilisation à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance est autorisée aux conditions fixées à l’article 24d, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

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