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Art. 28 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 28 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 La dérogation peut être accordée pour une durée déterminée ou sous réserve d’une révocation en tout temps; elle peut être liée à des conditions ou à des charges.

2 A l’expiration du délai ou en cas de révocation, le propriétaire enlèvera, dans un délai approprié, la construction ou l’installation autorisée; il n’a droit à aucune indemnité.

3 L’autorité qui accorde la dérogation peut faire mentionner au registre foncier la limitation de la durée, la réserve de révocation et l’exclusion de prétentions à indemnité pour plus-value (revers d’enlèvement ou de plus-value).

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