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Art. 27 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 27 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 En dérogation aux prescriptions du droit public relatives aux constructions, notamment au plan spécial, l’autorité qui délivre le permis peut autoriser l’installation de constructions amovibles et de bâtiments de petites dimensions, tels que cabanes de jardin, kiosques, garages, etc., ainsi que de petits travaux de génie civil, tels que puits au jour et accès aux garages.

2 L’autorisation peut être révoquée en tout temps.

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