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Art. 26 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 26 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les dérogations à la réglementation communale sur les constructions sont accordées par l’autorité communale compétente; elles sont soumises à la ratification de la Section des permis de construire.

2 Les dérogations aux prescriptions cantonales sont accordées par le Département.

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