Art. 24 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 24 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Un permis délivré contrairement aux prescriptions de droit public peut, si l’intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu ladite autorité.
2 Si les travaux de construction ont déjà commencé, la révocation n’est admise que
a) si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeure réservé le dédommagement du propriétaire, les dispositions concernant l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 102 et suivants);
b) si le requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur.
3 La décision portant révocation est applicable immédiatement; elle peut être attaquée au même titre que les décisions concernant le permis (art. 22, al. 2, et 23, al. 2).