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Art. 24 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 24 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Un permis délivré contrairement aux prescriptions de droit public peut, si l’intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu ladite autorité.

2 Si les travaux de construction ont déjà commencé, la révocation n’est admise que

a) si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeure réservé le dédommagement du propriétaire, les dispositions concernant l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 102 et suivants);

b) si le requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur.

3 La décision portant révocation est applicable immédiatement; elle peut être attaquée au même titre que les décisions concernant le permis (art. 22, al. 2, et 23, al. 2).

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2023 71 · ju (Art. 24 al. 1 LCAT)
Hedge Restoration and Construction Permit Validity
Cited as the legal basis for revoking a building permit when it was issued contrary to public law provisions and a public interest requires it.