701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 23 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 23 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Si l’opposition est rejetée selon l’article 22, alinéa 2, ou lorsque la voie de l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, directement devant le juge administratif.
2 Ont qualité pour recourir devant le juge administratif le requérant, les opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a délivré le permis.
3 Le juge administratif et la Cour administrative peuvent également revoir l’opportunité de la décision.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2021 58 · ju (Art. 23 al. 2 LCAT)
Building Permit Refusal: Opposition Procedure Required Before Cantonal Court Appeal
Cited to indicate that the appeal to the administrative judge of the Court of First Instance will be open if the opposition is rejected.
CA 2019 14 · ju (art. 23 al. 2 LCAT)
Building Permit Upheld Despite Notification Error and Noise Objections
Grants the appellants the standing to appeal to the administrative judge.