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Art. 22 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

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Art. 22 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Après avoir procédé à une pesée globale des intérêts en cause, l’autorité compétente pour délivrer le permis rend une décision unique portant sur la demande de permis et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles. Le cas échéant, elle statue sur les oppositions.

1bis Cette décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception définitive du dossier, de toutes les autorisations spéciales et de tous les préavis requis. Le délai est de trois mois lorsque l’autorité doit statuer sur des oppositions.

1ter Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, cette décision intervient dès la fin du dépôt public de la demande. Le délai est de deux mois lorsque l’autorité doit statuer sur des oppositions.

2 Seule cette décision peut faire l’objet d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative.

3 La voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’article 19 ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué.

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