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Art. 21B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 21B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les données relatives à la décision unique portant sur la demande de permis de construire selon l’article 22 sont coordonnées au sein d’une cellule administrative réunissant les autorités concernées, sous la direction de la Section des permis de construire.

2 Si la demande de permis concerne un projet qui se situe sur le territoire d’une commune disposant de la compétence d’octroyer le permis, cette dernière est intégrée à la cellule.

3 Les autorités concernées sont tenues de collaborer dans les délais impartis et selon les modalités définies par le Gouvernement.

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