701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 21A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 21A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Une fois le dossier complet et sans attendre la publication, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire recueille les autorisations spéciales et les préavis relatifs au projet auprès des autorités concernées par la procédure. Celles-ci se prononcent dans les 30 jours.
2 Elle s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés.
3 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, cette dernière provoque un réexamen des autorisations et des préavis en cause.