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Art. 21 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 21 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Si une demande de permis concerne un bien-fonds pour lequel il n’existe pas de prescriptions, ou que des prescriptions insuffisantes, et si la construction porte atteinte à des intérêts publics importants, en particulier à l’aménagement local, l’autorité communale compétente peut suspendre la procédure en formant opposition.

2 II y a lieu d’appliquer dès lors les dispositions suivantes

a) dans les trois mois qui suivent l’échec de la conciliation, la commune déposera publiquement les prescriptions utiles ou déclarera zone réservée (art. 75) le terrain qui a fait l’objet de son opposition; en présence de motifs importants, l’autorité qui délivre le permis peut prolonger ce délai de trois mois au plus;

b) pour l’élaboration d’un plan d’aménagement local, ou si l’importance du projet l’exige, le Service de l’aménagement du territoire peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d’un an au plus;

c) la commune adopte ensuite les nouvelles prescriptions et les soumet pour approbation au Service de l’aménagement du territoire; à la demande du requérant, le Service de l’aménagement du territoire peut impartir à la commune un délai convenable à cet effet;

d) si la commune n’observe pas les délais, ou que les nouvelles prescriptions ne sont pas approuvées, la décision concernant la demande de permis sera prise en vertu du droit en vigueur.

3 Le Département peut former opposition en vue de sauvegarder les intérêts importants de l’aménagement cantonal; l’alinéa 2 est applicable par analogie.

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