701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 20 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 20 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 La décision concernant les demandes de permis sera prise conformément au droit en vigueur au moment où elles ont été présentées.
2 Sont réservées les dispositions ci-après
a) seront renvoyés les projets qui, au moment de la demande, sont contraires à des prescriptions communales en matière de construction faisant l’objet d’un dépôt public; est applicable l’article 21, alinéa 2, lettres c et d;
b) conformément aux dispositions de la loi sur la construction et l’entretien des routes concernant les plans de routes, les plans spéciaux cantonaux prennent effet dès le dépôt public;
c) si une demande a été présentée compte tenu de nouvelles prescriptions prévues, la décision sera prise en vertu de celles-ci, une fois qu’elles auront été approuvées.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ADM 2023 15 · ju (art. 20 al. 1 LCAT)
Inert Materials Recycling Hall Approval Upheld Despite Objections
Determines that permit applications must be decided according to the law in force at the time they were submitted.