Art. 19 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 19 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire ou communiquées aux personnes directement intéressées; le droit d’opposition sera mentionné.
2 Ont qualité pour faire opposition
a) les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée;
b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, plus particulièrement les sociétés de protection de la nature et du patrimoine;
c) les autorités communales, les associations de communes et l’Etat, dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.
3 L’opposition, écrite et motivée, sera déposée auprès de l’autorité communale compétente.
4 En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l’opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l’opposant. (...).