Art. 18 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 18 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 A réception de la demande de permis de construire, l’autorité communale examine si la requête est complète, la fait au besoin compléter et, si elle n’est pas elle-même compétente pour délivrer le permis, transmet le dossier à la Section des permis de construire.
2 La Section des permis de construire ou, le cas échéant, l’autorité communale compétente pour délivrer le permis procède immédiatement à l’examen sommaire du dossier. Elle retourne au requérant les requêtes incomplètes ou contraires aux prescriptions en l’invitant à y apporter les compléments et corrections nécessaires.
3 Lorsque la Section des permis de construire est compétente et que le dossier est complet, elle en transmet, dans les 10 jours, un exemplaire à l’autorité communale afin qu’elle procède à la publication de la demande (art. 19 LCAT). La publication a lieu sans délai, après que les profils éventuellement exigés auront été posés.
4 Lorsqu’elle n’est pas compétente pour délivrer le permis, l’autorité communale transmet le dossier à la Section des permis de construire dans les 10 jours qui suivent l’échéance du délai d’opposition, avec son rapport et ses propositions.
5 Les autorités ont l’obligation de traiter les dossiers au moyen de l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire.