Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 15 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (169 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Lorsqu’ils sont nouveaux, les bâtiments et installations ouverts au public, les logements pour personnes âgées, les ensembles d’habitations, les voies et installations seront conçus aussi en fonction des besoins des handicapés.

2 Les besoins des handicapés sont notamment pris en compte par l’application des mesures suivantes

a) l’accès menant de la rue aux locaux ouverts au public doit être praticable en fauteuil roulant;

b) les bâtiments de quatre étages et plus doivent être équipés d’un ascenseur ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants;

c) la conception architecturale des parties de bâtiments et d’installations destinées au public doit tenir compte des handicapés;

d) des cases de stationnement pour véhicules à moteur des handicapés doivent être réservées et signalées.

3 Le Département peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, à l’effet d’en faciliter l’accès aux handicapés.

← Art. 14 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 16 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →