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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 14 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 14 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Toutes les constructions et installations doivent être édifiées et entretenues de façon à ne mettre en danger ni les personnes ni les choses; elles doivent satisfaire aux prescriptions des polices sanitaire, du feu, de l’industrie et du travail.

2 Les objets dignes de protection doivent être entretenus de manière à garantir la sauvegarde du patrimoine.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2012 96 · ju (art. 14 al. 1 LCAT)
Demolition of Dilapidated Farm Buildings Upheld
This article requires constructions and installations to be built and maintained in a way that does not endanger people or things and complies with sanitary, fire, and labor regulations, forming a basis for the public interest in their removal.