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Art. 13 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 13 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Lors de la construction d’ensembles d’habitations, des espaces de détente sont aménagés par le maître de l’ouvrage.

2 Lorsqu’elles aménagent des espaces de détente, les communes peuvent demander des contributions aux propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci en retirent.

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