701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 124 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 124 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.