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Art. 124 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 124 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

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