701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 123B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 123B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Pendant une période de test d’une durée de six mois, la modification du 2 octobre 2019 n’est applicable que dans huit communes au plus.
2 Le Gouvernement désigne, sur proposition de l’Association jurassienne des communes, les communes qui participent au test.
3 Le Gouvernement peut au besoin prolonger la période de test pour une durée supplémentaire de trois mois.
4 Tant que la période de test n’a pas pris fin, l’ancien droit reste applicable dans les communes qui n’y participent pas.