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Art. 123B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 123B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Pendant une période de test d’une durée de six mois, la modification du 2 octobre 2019 n’est applicable que dans huit communes au plus.

2 Le Gouvernement désigne, sur proposition de l’Association jurassienne des communes, les communes qui participent au test.

3 Le Gouvernement peut au besoin prolonger la période de test pour une durée supplémentaire de trois mois.

4 Tant que la période de test n’a pas pris fin, l’ancien droit reste applicable dans les communes qui n’y participent pas.

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