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Art. 123 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

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Art. 123 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Les terrains de camping dont le statut légal n’est pas défini dans le plan de zones de la commune sont soumis à la procédure du plan spécial (art. 30 et 31) dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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