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Art. 122 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 122 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Les exploitations de matériaux ainsi que les places de décharges pour véhicules qui ne sont pas au bénéfice d’une autorisation délivrée après le 1er janvier 1979 sont soumises à l’obligation du permis et à celle de fournir des sûretés pour des mesures d’aménagement.

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