Art. 120 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 120 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les plans et les prescriptions des communes doivent, au besoin, être adaptés à la présente loi et à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire; l’article 46, alinéa 5, est applicable.
2 Les plans et les prescriptions des communes adoptés en vertu de l’ancien droit restent en vigueur pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les prescriptions impératives du droit de rang supérieur; le “reste du territoire” défini par les plans de zones actuellement en vigueur est assimilé à la zone agricole.
3 Les terrains à bâtir délimités provisoirement selon l’ancien droit doivent avoir été déclarés zone à bâtir avant le 31 décembre 1987; faute de quoi, ils sont réputés zone agricole
4 Les procédures en cours sont terminées sous le régime de l’ancien droit.
5 Le conseil communal est compétent pour procéder aux adaptations rédactionnelles concernant
a) le remplacement de la terminologie;
b) le remplacement des références légales.
L’approbation par le Service de l’aménagement du territoire demeure réservée (art. 73).