Art. 116 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 116 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 A moins que ne soient réservés des décrets du Parlement, le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Il peut en particulier régler par voie d’ordonnance les matières suivantes
a) la nature et les exigences de l’équipement technique;
b) la protection des sites et du paysage, ainsi que les prescriptions relatives aux antennes extérieures;
c) les prescriptions concernant les installations de camping, de centres d’achat ainsi que l’entreposage, l’évacuation et la démolition de véhicules, machines et engins hors d’usage;
d) les aménagements extérieurs des bâtiments et installations, y compris les cases de stationnement pour véhicules et les terrains de jeux;
e) les exigences en matière de sécurité, de police du feu, d’hygiène et d’énergie qui régissent les projets de constructions;
f) les exigences en matière de sécurité, de police du feu, d’hygiène et d’énergie qui régissent les projets de constructions;
g) les constructions et installations particulières;
h) la détermination, de façon impérative et générale, de notions légales en matière de construction et d’aménagement du territoire;
i) la conception matérielle et technique des plans prévus par la présente loi;
j) la définition de la procédure et des compétences en matière de plans et prescriptions;
k) les modalités d’octroi de subventions.