701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 112 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 112 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les communes assument les frais de l’aménagement local et régional et des tâches qui en découlent (art. 45 et 75a).
2 L’Etat assume les frais de l’aménagement cantonal.