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Art. 112 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 112 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les communes assument les frais de l’aménagement local et régional et des tâches qui en découlent (art. 45 et 75a).

2 L’Etat assume les frais de l’aménagement cantonal.

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