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Art. 111D Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 111D Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Le montant utilisé pour l’acquisition ou la construction d’un bâtiment agricole de remplacement comparable au sens de l’article 5, alinéa 1quater, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est déduit de la plus-value lorsque l’investissement intervient dans les trois ans dès l’entrée en force de la mesure d’aménagement. Le Service du développement territorial peut prolonger ce délai pour de justes motifs, notamment lorsqu’une procédure de permis de construire est en cours.

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