Art. 111C Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 111C Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Après consultation de la commune, le Service du développement territorial arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d’aménagement ou l’autorisation exceptionnelle entre en force.
2 Dans l’exercice de cette tâche, le Service du développement territorial peut faire appel à des estimateurs externes, indemnisés selon les mêmes principes que les estimateurs cantonaux collaborant à l’évaluation et au contrôle des valeurs officielles.
3 La contribution est exigible dès le moment où le bien-fonds est construit ou aliéné.
4 En règle générale, est réputé aliénation tout acte juridique pouvant donner lieu à la perception d’un impôt sur les gains immobiliers. Un immeuble est réputé construit dès le moment où il est fait usage du permis de construire ou de l’autorisation exceptionnelle.
5 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Service du développement territorial peut, à la demande du débiteur, accorder des facilités de paiements. Dans tous les cas, l’aliénation du bien-fonds ou l’utilisation de l’autorisation exceptionnelle rend la contribution exigible.
6 En cas de retard dans le paiement, la créance porte intérêt au taux fixé par le Gouvernement.