Art. 111B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 111B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 En cas de plus-value, l’Etat perçoit une contribution comme il suit
a) 30% lorsque la plus-value résulte de l’affectation du bien-fonds à la zone à bâtir ou d’une autorisation exceptionnelle hors de la zone à bâtir;
b) 20% lorsqu’elle résulte d’un changement d’affectation ou d’une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir.
2 Le Gouvernement fixe le montant de la plus-value en-deçà duquel aucune contribution n’est perçue.
3 La contribution est due
a) en cas d’affectation à la zone à bâtir, de changement d’affectation ou d’augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir, par le propriétaire du bien-fonds au moment où la contribution est fixée;
b) en cas d’autorisation exceptionnelle hors de la zone à bâtir, par son bénéficiaire.
4 Les collectivités publiques et leurs établissements ne sont pas assujettis à la contribution lorsque la plus-value est réalisée sur un bien-fonds leur appartenant et nécessaire à l’accomplissement de tâches publiques.
5 La perception d’un impôt sur les gains immobiliers est réservée.