Art. 111A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 111A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 L’augmentation de la valeur d’un bien-fonds est réputée constituer un avantage majeur lorsqu’elle résulte
a) de l’affectation du bien-fonds à la zone à bâtir;
b) d’un changement d’affectation ou d’une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir;
c) d’une autorisation exceptionnelle hors de la zone à bâtir liée à un changement d’affectation, à l’exclusion de celles fondées sur l’article 24b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
2 La plus-value est la différence entre la valeur vénale estimée du bien-fonds avant et après la mesure d’aménagement ou l’octroi de l’autorisation exceptionnelle. Lorsque plusieurs biens-fonds bénéficiant de la mesure d’aménagement appartiennent à un même propriétaire, la plus-value est calculée sur l’ensemble desdits biens-fonds.