701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 110 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 110 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Le juge administratif statue sur tous les litiges pouvant résulter des dispositions de l’article 109, sous réserve de recours à la Cour administrative.