701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 11 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 11 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les aménagements extérieurs des bâtiments et installations doivent être réalisés de telle sorte qu’ils s’intègrent dans le paysage et dans le milieu bâti, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.
2 Dans leur règlement, les communes peuvent en particulier
a) imposer la plantation, la conservation et l’entretien d’arbres;
b) prescrire une proportion suffisante d’espaces verts;
c) limiter les mouvements de terres;
d) prescrire la nature des murs, clôtures et barrières.