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Art. 11 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 11 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les aménagements extérieurs des bâtiments et installations doivent être réalisés de telle sorte qu’ils s’intègrent dans le paysage et dans le milieu bâti, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.

2 Dans leur règlement, les communes peuvent en particulier

a) imposer la plantation, la conservation et l’entretien d’arbres;

b) prescrire une proportion suffisante d’espaces verts;

c) limiter les mouvements de terres;

d) prescrire la nature des murs, clôtures et barrières.

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