Art. 109 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 109 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les mesures énumérées ci-après, prises par la collectivité compétente ou par l’entreprise qu’elle a mandatée, sont des restrictions à la propriété d’importance secondaire; à ce titre, doivent être autorisés
a) les actes nécessaires à l’établissement des plans, tels que passages, levés de plans, mensurations et études du sol;
b) l’établissement sur des terrains privés de signaux de circulation, de panneaux de signalisation pour des installations publiques de tout genre, de prises d’eau, de dispositifs d’éclairage, d’horloges publiques, etc.;
c) la pose de conduites et canalisations à l’emplacement des futures routes avant l’acquisition du terrain.
2 Le propriétaire foncier sera informé en temps utile; on évitera de porter inutilement atteinte aux lieux et, dans la mesure du possible, il sera tenu compte des demandes justifiées que présenteront les propriétaires fonciers quant à l’emplacement et au genre de ces dispositifs.
3 Les dégâts causés aux biens et aux cultures feront l’objet d’un dédommagement; de même, un droit à indemnité existe en cas d’entrave considérable et manifeste faite à l’utilisation ou à l’exploitation du bien-fonds.