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Art. 108 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 108 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le propriétaire qui entend aliéner à un tiers un immeuble soumis au droit de préemption en vertu des présentes dispositions doit en aviser le titulaire, au plus tard dès le dépôt de l’acte au registre foncier; il lui communique simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.

2 Dans un délai de 45 jours à compter de la date de dépôt de l’acte au registre foncier, le titulaire du droit notifie à l’intéressé

a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption;

b) soit sa décision d’acquérir aux conditions et prix fixés;

c) soit son offre d’acquérir aux conditions et prix fixés par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, de recourir, si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation conformément à l’article 100.

3 A défaut d’option dans le délai indiqué à l’alinéa 2, le titulaire est censé avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption.

4 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé dispose d’un droit de réméré; les articles 24 et suivants de la loi sur l’expropriation sont réservés.

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