701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 107 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 107 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 L’autorisation d’inscrire un droit de préemption est donnée par le juge administratif sur requête motivée de la commune ou du département concerné; le juge statue après avoir entendu le propriétaire foncier.
2 Le propriétaire d’un bien-fonds grevé du droit de préemption dispose, dans les 30 jours, d’un droit de recours à la Cour administrative.
3 Sur communication de la décision définitive, le conservateur annote au registre foncier le droit de préemption et en informe le propriétaire concerné.