701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 105 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 105 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 L’action en paiement d’une indemnité se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du plan ou du règlement.
2 Les règles du Code des obligations concernant l’interruption de la prescription sont applicables.