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Art. 104 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 104 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Si la restriction à la propriété est supprimée ultérieurement ou que les effets qui avaient entraîné l’obligation d’indemniser cessent d’exister, le propriétaire foncier est tenu à une restitution proportionnelle.

2 La collectivité fera mentionner au registre foncier l’obligation de restituer.

3 Les litiges concernant l’étendue de l’obligation de restituer sont vidés par le juge administratif.

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