701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 104 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 104 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Si la restriction à la propriété est supprimée ultérieurement ou que les effets qui avaient entraîné l’obligation d’indemniser cessent d’exister, le propriétaire foncier est tenu à une restitution proportionnelle.
2 La collectivité fera mentionner au registre foncier l’obligation de restituer.
3 Les litiges concernant l’étendue de l’obligation de restituer sont vidés par le juge administratif.