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Art. 103 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 103 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le fait qu’un plan spécial prévoie une installation d’équipement ne justifie, en règle générale, aucune revendication au titre de l’expropriation matérielle.

2 A l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la publication du plan, le propriétaire foncier, dont les intérêts seraient manifestement lésés par la prolongation de la durée du plan, peut exiger de la collectivité

a) qu’elle acquière la surface affectée à la réalisation du plan ou fasse en sorte que l’expropriant l’acquière, ou

b) qu’elle libère cette surface par l’abrogation ou la modification du plan.

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