701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 102 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 102 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Des restrictions à la propriété, telles que l’incorporation permanente d’un bien-fonds dans une zone d’utilité publique, une zone verte ou une zone à protéger, fondent le droit à indemnisation du propriétaire concerné, lorsqu’elles équivalent, par leurs effets, à une expropriation.
2 L’indemnité est due par la collectivité qui a décidé les restrictions.
3 La collectivité qui a payé l’indemnité a un droit récursoire contre le bénéficiaire direct de la restriction ordonnée; celui-ci doit être entendu dans la procédure devant le juge compétent en matière d’expropriation.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
ADM 2020 132 · ju (art. 102 al. 2 LCAT)
Property Owner v. Municipality: Reserved Zone Designation Upheld
Governs the procedure for administrative law actions, relevant for potential indemnity claims.
ADM 2017 94 · ju (Art. 102 al. 2 LCAT)
Municipal Reserve Zone upheld against financial loss challenge
Cited as the legal basis for bringing an action for material expropriation.
ADM 2014 60 · ju (Art. 102 al. 2 LCAT)
Property Owner v. Rezoning of Land for Agricultural Use
Indique la procédure à suivre pour une éventuelle action en indemnité pour expropriation matérielle.