701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 101 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 101 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le droit d’expropriation appartient à la collectivité qui a décidé les plans impliquant le droit d’expropriation.
2 La collectivité peut déléguer son droit d’expropriation à ceux qui, de plein droit, sont autorisés à réaliser le projet.