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Art. 100 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 100 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’approbation d’un plan de zones ou d’un plan spécial implique l’expropriation des biens-fonds, des parties de biens-fonds et des droits réels y afférents, délimités en qualité de

a) zone d’utilité publique (art. 53);

b) zone verte dont l’acquisition par la commune est mentionnée dans le plan (art. 54);

c) installation publique servant à l’approvisionnement, à l’évacuation, aux télécommunications;

d) voie de communication et place, voie cyclable, chemin piéton et chemin de randonnée pédestre le long des cours d’eau;

e) zone industrielle et artisanale.

2 La nécessité de maintenir et de construire des logements à loyers modérés peut également emporter expropriation.

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