701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 100 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 100 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 L’approbation d’un plan de zones ou d’un plan spécial implique l’expropriation des biens-fonds, des parties de biens-fonds et des droits réels y afférents, délimités en qualité de
a) zone d’utilité publique (art. 53);
b) zone verte dont l’acquisition par la commune est mentionnée dans le plan (art. 54);
c) installation publique servant à l’approvisionnement, à l’évacuation, aux télécommunications;
d) voie de communication et place, voie cyclable, chemin piéton et chemin de randonnée pédestre le long des cours d’eau;
e) zone industrielle et artisanale.
2 La nécessité de maintenir et de construire des logements à loyers modérés peut également emporter expropriation.